Définition :
C’est
l’ensemble des règles juridiques qui organisent les ressources et les dépenses
financières de l’Etat et des collectivités publiques c’est à dire le denier
public.
Le
droit des finances publiques s’intéresse essentiellement au budget de l’Etat
qui constitue un document ou un moyen de prévision des recettes et des dépenses
publiques. Il fait l’objet annuellement d’une loi de finances votée par le
parlement en application de l’article 50 de la constitution.
Le
budget de l’Etat est un acte d’autorisation et un acte de prévision. C’est un
acte d’autorisation dans la mesure où le parlement autorise le gouvernement à
prélever des recettes et à faire des dépenses. C’est un acte de prévision
technique relatif aux recettes et aux dépenses de l ‘année à venir.
Le
budget de l’Etat est une loi appelée loi de finances ; cette loi comporte
des particularités très importantes en ce qui concerne la procédure de son
élaboration, ce n’est pas une loi comme les autres, ou du moins une loi élaborée
et votée comme les autres.
Il
convient de distinguer dans la procédure d’élaboration du budget de l’Etat deux
phases principales : la préparation et l’initiative du budget qui sont
l‘œuvre du gouvernement, et le vote du budget qui est le fait du parlement.
C’est
exclusivement au gouvernement qu’appartiennent la préparation et l’initiative
du budget ; ceci est une dérogation essentielle à la règle selon laquelle
l’initiative des lois appartient au parlement et au gouvernement. La raison de
ce monopole de l’initiative du budget c’est que le gouvernement est le seul
capable de savoir quels sont les besoins des diverses administrations, et
d’établir un projet qui tient compte à la fois des recettes probables et des
dépenses à envisager.
C’est
le Premier ministre et le gouvernement qui font les grands choix politiques
relatifs au budget annuel.
Le
ministre des finances a un rôle fondamental dans la préparation du budget, il
est le seul ministre encaisseur, il centralise les demandes de crédit des
autres ministres. Il est également responsable de l’équilibre entre recettes et
dépenses lors de la préparation du budget, puisqu’il est le seul à
connaître les recettes et dépenses de
ses collègues.
Comme
pour la loi ordinaire la discussion en séance est précédée d’un examen en
commissions, cet examen est indispensable étant donné la complexité du budget.
La commission des finances établit un rapport, les autres commissions donnent
leurs avis. Le texte qui est soumis à la discussion devant le parlement est le
texte du gouvernement puisque les commissions ne peuvent que proposer des
amendements. L’article 51 de la constitution dispose que « les
propositions et amendements formulés par les membres du parlement ne sont pas
recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence par rapport à la loi
de finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou
l’aggravation d’une charge publique. »
La
loi de finances entre en vigueur le premier janvier de chaque année. Elle ne
prévoit que les grandes masses budgétaires. Sa mise en oeuvre est liée à la
publication des décrets sur les crédits de répartition…
Le
droit budgétaire est régi par un certain nombre de règles et de principes
:
L’ensemble
des dépenses et des recettes autorisées doit être présenté au parlement dans un
seul document : la prévision et l’autorisation des recettes et des
dépenses doivent résulter d’une seule loi.
La
justification de ce principe est que l’unité du budget permet seule de faire
apercevoir dans son ensemble la balance des recettes et des dépenses ;
c’est donc une règle d’ordre et de clarté.
Le
principe d’universalité budgétaire consiste en ce que, dans l’établissement du
budget, il ne peut être fait de compensation entre une dépense et une recette.
Dans le budget la dépense et la recette corrélatives ( par exemple le produit
d’un impôt et les frais exposés pour sa perception ) doivent apparaître
distinctement, la dépense dans l’un des chapitres de dépenses, la recette dans
des chapitres de recettes.
A
travers ce principe on veut que le parlement ait une connaissance aussi précise
et aussi complète que possible du détail du budget, et pour cela il est utile
que l’autorité budgétaire sache quels ont été les frais, c’est le seul moyen de
lui donner la possibilité d’exercer son contrôle en toute connaissance de
cause.
Le
principe de l’annualité budgétaire signifie que le budget est voté pour un an.
Cette formule implique deux choses :
1 -
elle implique que l’autorisation budgétaire vaut pour la durée de l’année, elle
ne peut être limitée à une durée inférieure.
2 -
la formule implique également que l’autorisation budgétaire ne peut pas
dépasser cette durée annuelle.
Le
budget de l’Etat se subdivise en recettes publiques et en dépenses publiques.
On
distingue trois sources de recettes possibles pour les collectivités
publiques : l’impôt, les produits du domaine et l’emprunt.
L’impôt
est la source de recettes la plus importante, on peut la définir
ainsi : « l’impôt est un prélèvement en argent opéré par la
contrainte sur les ressources des particuliers à raison de leurs facultés
contributives et en vue de subvenir aux besoins de l’Etat. » On distingue
deux catégories d’impôts : les impôts directs et les impôts indirects.
L’impôt
direct est celui qui est établi en raison de la richesse ou des revenus du
contribuable ; il correspond à un état, à une situation du
contribuable ; exemple : impôt sur la propriété foncière, sur les
bénéfices commerciaux...
L’impôt
indirect est celui qui est perçu à l’occasion d’un acte accompli par le
contribuable : exemple les droits perçus à l’occasion de l’achat d’un
bien.
Il
résulte de cette définition que l’impôt direct est établi en tenant compte de
l’importance de la richesse ou des revenus de celui qui le paie ; au
contraire l’impôt indirect est le même, que le contribuable soit riche ou
pauvre.
On
distingue l’impôt de la taxe : La
taxe constitue un prélèvement unilatéral qui rémunère en principe un service
précis et déterminé ( droit d’examen par exemple.).Elle présente toutefois un
aspect forfaitaire dans la mesure où elle est due même si le service
n ‘est pas assuré ( taxe d’édilité )
Il
y a également ce qu’on appelle La taxe
parafiscale.celle – ci constitue un intermédiaire entre l’impôt et la taxe. Il
s’agit d’un prélèvement de caractère obligatoire institué par voie d’autorité
et affecté à un but ou à un organisme social, économique ou professionnel (
ex : redevance radio télévision…)
C’est
la seconde source de revenus pour l’Etat, ce sont les sources tirées par l’Etat
de ses biens mobiliers ou immobiliers et le produit des exploitations
industrielles et commerciales de l’Etat.Ils constituent une source de revenu
importante pour l’Etat, mais moins importantes que l’impôt.
Cette
troisième source de revenus a un caractère très particulier ; c’est une
ressource dite extraordinaire parce que
si l’emprunt procure une recette immédiate l’Etat est obligé ensuite de servir
les intérêts de l’emprunt, et de le rembourser. L’emprunt n’est donc pas une
ressource définitive ; normalement l’emprunt ne doit servir qu’à alimenter
des dépenses extraordinaires de l’Etat, c’est à dire des dépenses qui ne sont
pas destinées à se reproduire régulièrement.
Il
s’agit d’emprunts à long terme, d’emprunts de trésorerie( à court terme )
matérialisés surtout par les bons du trésor, d’emprunts auprès des banques ou
des organismes publics.
Il
y a la procédure de dépense publique elle-même et ensuite le principe de
séparation des ordonnateurs et des comptables.
La
dépense publique est une opération complexe qui se compose de quatre phases
: l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement et le paiement.
- L’engagement de la dépense est
l’acte qui crée la dette de l’Etat, qui rend l’Etat débiteur ; par exemple
lorsqu’une collectivité publique conclut un marché avec un fournisseur, la
conclusion du marché la rend débitrice du prix stipulé : c’est cette
conclusion qui constitue l’engagement.
- La liquidation est l’acte consistant à fixer le montant de la
dette de l’Etat. Elle intervient après l’engagement.
- L’ordonnancement consiste à imputer la dépense, c’est à dire à l’appliquer au
crédit budgétaire qui lui est affecté, et surtout à donner au comptable l’ordre
de payer la somme liquidée ; en même temps l’ordonnancement constitue pour
le créancier de l’Etat le titre de paiement qui lui permettra de percevoir.
- Le paiement consiste dans
le versement des fonds par le comptable public au créancier sur présentation du
titre de paiement.
Ces différentes phases de
l’opération de dépense publique sont distinctes et successives ; elles ne
relèvent pas toutes des mêmes autorités : les trois premières sont le fait
des administrateurs ou ordonnateurs, la quatrième est le fait des comptables.
Les
ordonnateurs ou administrateurs sont les autorités qui interviennent dans les
trois premières phases de la dépense, en particulier dans l’ordonnancement, en
revanche il leur est formellement interdit d’intervenir dans le maniement des
deniers c’est à dire dans le paiement.
Les
comptables sont au contraire exclusivement chargés du maniement des deniers et
du paiement matériel des dettes publiques.
Les
ordonnateurs sont pour l’Etat les ministres ; ceux-ci peuvent déléguer ce
pouvoir à certains de leurs fonctionnaires : gouverneurs, intendants.
Les
comptables sont les trésoriers payeurs généraux, les receveurs des finances,
les percepteurs.
Le
contrôle de l’exécution du budget est nécessaire, car il s’agit de vérifier si
les mesures de d’exécution sont conformes aux autorisations budgétaires par
exemple s’il n’y a pas de dépassement de crédits, et d’autre part si à
l’occasion du maniement des deniers, les comptables ne commettent pas des
erreurs ou des malversations.
Les
contrôles sont extrêmement variés. L’idée fondamentale est que toute opération
de dépense ou de recette doit être contrôlée. Les contrôles sont soit
administratifs, soit parlementaires, soit juridictionnels. Ce contrôle peut
aboutir à la mise en œuvre de sanctions en cas d’irrégularités.
C’est
le contrôle normal effectué au sein des administrations ; il est assuré
sur les ordonnateurs par les différents ministres, il est assuré sur les
comptables par la hiérarchie spéciale des comptables publics, ainsi que les
inspecteurs des finances qui font de fréquentes vérifications.
Ce
contrôle est extrêmement varié, il s’exerce à la fois par les contrôleurs
financiers, par les vérifications faites par les comptables au moment de régler
les dépenses ainsi que par les inspecteurs des finances qui exercent une
surveillance financière générale sur les activités administratives.
Le
contrôle en cours d’exécution du budget
résulte tout simplement de l’ensemble des pouvoirs de contrôle que le parlement
possède envers le gouvernement ( rapports, questions orales ou écrites,
investigations ).
Le
parlement exerce également un contrôle a posteriori sous forme de la loi de
règlement, cette loi est votée après que le budget a été exécuté, et destinée à
constater s’il l’a été correctement, c’est à dire conformément aux
autorisations budgétaires initiales ; mais ce contrôle n’est pas très
efficace, car il s’exerce trop tard ( le projet de loi de règlement doit être
déposé à la fin de l’année qui suit l’année d’exécution du budget)
La
cour des comptes est chargée d’assurer le contrôle supérieur de l’exécution des
lois de finances (article 96 de la constitution ) Elle s’assure de la
régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis à
son contrôle.
La
cour contrôle la conformité de la comptabilité tenue par les comptables et
celle tenue par les ordonnateurs.
Les
jugements rendus par la cour des comptes présentent quelques
particularités :
La
première est que à la différence de ce qui se passe devant les autres
tribunaux, la cour des comptes n’est pas seulement saisie dans les cas où il y
a contestation sur la régularité d’un compte. La cour doit vérifier tous les
comptes, qu’ils donnent ou non lieu à litige. Toutefois la cour n’a pas à
connaître des comptes de tous les comptables publics ; en effet les
comptes des comptables inférieurs, subordonnés aux trésoriers payeurs généraux,
sont repris par ceux-ci et ne sont pas par conséquent directement soumis à la
cour.
La
deuxième particularité du jugement des comptes par la cour est que celle-ci est
seulement chargée d’apprécier la régularité objective du compte, la régularité
du compte pris en lui-même, indépendamment de la question de la responsabilité
éventuelle du comptable. Ainsi par exemple, s’il manque de l’argent dans la
caisse d’un comptable parce que celle-ci a été cambriolée sans que le comptable
ait commis aucune faute ou imprudence, la cour déclarera le comptable en débet ;
cela ne veut pas dire que le comptable aura nécessairement à en supporter la
charge ; cela veut dire simplement qu’il n’appartient pas à la cour des
comptes d’apprécier la responsabilité personnelle du comptable, c’est le
ministre qui en appréciera cette responsabilité, sous réserve naturellement
d’un recours possible devant les juridictions ordinaires. On exprime cela en
disant que
la cour des comptes juge le compte et non pas le comptable.
La
cour des comptes rend compte au roi de l’ensemble de ses activités (article 97
de la constitution ).